IVALDI & de GUÉROULT d'AUBLAY

ASSOCIATION D’AVOCATS
Amende forfaitaire majorée : la confirmation d’un droit de recours réel et effectif

Amende forfaitaire majorée : la confirmation d’un droit de recours réel et effectif

Auteur : Laurent IVALDI
Publié le : 21/08/2017 21 août août 08 2017

Le délai pour adresser une requête en exonération est de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention.

A l’expiration de ce délai, le contrevenant est redevable d’une amende forfaitaire majorée et il peut encore formuler une réclamation dans un délai de trente jours.

La réclamation entraine l’annulation du titre exécutoire et dans l’hypothèse où l’infraction entraine un retrait de points, l’administration doit rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés au titre de l’article L.223-1 du code de la route; cette réclamation peut présenter un grand intérêt dans l’hypothèse d’une invalidation du permis de conduire pour perte totale de points.

En application des articles 530 et 530-1 du code de procédure pénale, seule une requête motivée et accompagnée de l’avis de contravention est recevable.

La Cour de cassation a précisé dans deux arrêts du 18 mai 2016, les conditions de recevabilité des réclamations contre les amendes forfaitaires majorées.

Dans les deux affaires, des automobilistes soutenaient qu’ils n’avaient jamais reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée.

Leurs réclamations ont été déclarées irrecevables par la juridiction de proximité au motif que celles-ci n’étaient pas accompagnées des avis de contravention.

La Cour d’appel de Paris a confirmé ces décisions et la Cour de cassation a annulé ces arrêts en considérant qu’il incombe au ministère public de prouver l’envoi de l’avis d’amende forfaitaire majorée au contrevenant qui soutient n’avoir pas reçu un tel avis.

Désormais, les automobilistes peuvent donc contester les amendes forfaitaires majorées sans avoir l’obligation de joindre l’avis de contravention lorsqu’ils soutiennent ne pas l’avoir reçu et que le ministère public ne l’a pas adressé en recommandé.

Par un arrêt du 4 janvier 2017, la Cour de Cassation a précisé que la communication du numéro d’un recommandé simple par le ministère public constitue la preuve de l’envoi de l’avis de l’amende forfaitaire majorée.

Crim. 18 mai 2016, n°15-86095

Crim. 18 mai 2016, n°15-84729

Crim. 4 jan. 2017, n°16-80630

Laurent Ivaldi, avocat

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter au 06 09 49 64 38

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