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Irresponsabilité pénale pour trouble mental : procédure devant la chambre de l’instruction

Irresponsabilité pénale pour trouble mental : procédure devant la chambre de l’instruction

Publié le : 31/03/2026 31 mars mars 03 2026

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles déclare pénalement irresponsable une femme mise en examen pour tentative de meurtre, au motif que :

Si deux examens psychologiques réalisés au cours de la procédure ont conclu à une altération de son discernement, l’expertise psychiatrique collégiale réalisée dans le cadre de l’information judiciaire a conclu qu’au moment des faits, la mise en examen se trouvait sous l’emprise d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement.

En conséquence, les juges ordonnent un non-lieu et statuent sur les mesures de sûreté applicables.

Irresponsabilité pénale et trouble mental : que dit la loi ?

La loi protège les malades mentaux en consacrant, selon leur degré de discernement lors de la commission de l’infraction soit une irresponsabilité, en cas d’abolition du discernement, soit une diminution de la responsabilité et donc de la peine encourue, en cas d’altération du discernement.

L’instruction criminelle d’une personne atteinte de troubles mentaux

Une présomption de responsabilité pendant la procédure

En matière criminelle, la décision d’irresponsabilité ou de diminution de la responsabilité incombe au juge d’instruction ou à la chambre de l’instruction à l’issue de la phase d’instruction judiciaire.

Avant cette décision, pendant l’enquête et l’instruction, l’individu suspecté est, en quelque sorte, présumé pénalement responsable et peut donc faire l’objet de mesures classiques : garde à vue (si compatible avec son état actuel), déferrement au tribunal, mise en examen, interrogatoire voire placement en détention provisoire.

Point important : l’article 149 du code de procédure pénale exclut toute indemnisation en cas de détention provisoire lorsque la décision finale repose sur une abolition du discernement.

L’expertise psychiatrique : un élément central mais non automatique

Contrairement à une idée répandue, l’expertise psychiatrique n’est pas obligatoire, même en matière criminelle (Crim., 24 août 2016, 16-83.546 [lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033072193/]).

Elle est toutefois ordonnée par le juge d’instruction dès qu’elle apparaît utile à la manifestation de la vérité, soit :
 
  • À l’initiative du juge d’instruction ;
  • À la demande des parties et notamment de la défense.

L’avocat joue un rôle déterminant dès avant que la mission soit confiée à l’expert : formuler des observations sur la mission d’expertise, demander qu’il soit posé des questions complémentaires ou encore demander qu’il prenne possession d’un dossier médical auprès de tel ou tel établissement.

Le déroulement de l’expertise psychiatrique

L’examen repose sur les échanges entre l’expert et la personne mise en examen, n’est pas enregistré et se déroule hors de la présence de l’avocat (Crim., 25 février 2025, 24-90.017 [https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051311685]).

Les garanties procédurales sont limitées mais essentielles :
 
  • Notification obligatoire du droit au silence au mis en examen ;
  • Possibilité pour les parties de formuler des observations après dépôt du rapport ;
  • Demande de complément ou de contre-expertise.

La clôture de l’information judiciaire et l’audience devant la chambre de l’instruction

À l’issue de son instruction, si le juge d’instruction considère qu’il existe des charges suffisantes que le mis en examen a commis l’acte criminel mais que son discernement était aboli lors du passage à l’acte, il peut rendre, alternativement :
 
  • Rendre une ordonnance d’irresponsabilité ;
  • Renvoyer le dossier au procureur général pour saisir la chambre de l’instruction. Cette saisine devient obligatoire si une des parties en formule la demande.
Depuis la loi du 24 janvier 2022, en réaction à la déclaration d’irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi, la loi confie à la chambre d’examiner, lors d’une audience publique, successivement :
 
  • L’existence de charges suffisantes contre l’auteur d’avoir commis le fait reproché ;
  • L’existence d’une cause d’irresponsabilité pénale ;
  • Les demandes indemnitaires de la partie civile ;
  • Les mesures de sûreté.

La personne comparaît à l’audience si son état le permet et doit obligatoirement être assistée ou représentée par un avocat. Les experts psychiatres doivent être entendus, des témoins peuvent être cités et la partie civile peut être entendue.

Pendant cette phase, la détention provisoire peut être prolongée jusqu’à 6 mois en matière criminelle.

Les décisions possibles

Si la chambre de l’instruction considère qu’il n’y a pas de charges suffisantes, elle rend un arrêt de non-lieu. Si elle juge qu’il existe des charges suffisantes et pas d’abolition du discernement, elle renvoie devant la juridiction compétente, cour d’assises ou cour criminelle départementale.

Si elle considère qu’il existe des charges suffisantes mais l’abolition du discernement, elle rend un arrêt d’irresponsabilité pour cause de trouble mental, statuant sur les éventuelles demandes de dommages-intérêts formulées par la partie civile et statuant sur les éventuelles mesures de sûreté (admission en soins psychiatriques, interdiction de contact ou de paraître, interdiction de porter une arme, interdiction d’exercice, etc.).

Cet arrêt met fin à la détention provisoire et peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

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