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Retrait de l'autorité parentale par le juge pénal : ce que confirme la Cour de cassation

Retrait de l'autorité parentale par le juge pénal : ce que confirme la Cour de cassation

Publié le : 17/07/2026 17 juillet juil. 07 2026

Par deux arrêts publiés au Bulletin des 13 mai 2026 (n° 25-84.212) et 28 mai 2026 (n° 25-82.732), la chambre criminelle de la Cour de cassation précise l'office du juge pénal en matière de retrait de l'autorité parentale, prononcé à titre de peine complémentaire.

 

En application de l'article 378 du code civil, la juridiction pénale qui condamne un parent pour un crime ou un délit commis sur son enfant ou sur l'autre parent doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, ou sur le retrait de son exercice.

 

Premier apport : le 13 mai, un père condamné pour harcèlement au sein du couple contestait le retrait de l'exercice de son autorité parentale, la mère n'ayant formulé aucune demande en ce sens. La Cour rejette le pourvoi : l'autorité parentale étant indisponible, la mesure ne peut être conditionnée à l'accord de l'autre parent.

 

Second apport : le 28 mai, la Cour confirme qu'une cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu et du ministère public, peut prononcer pour la première fois ce retrait, alors même que la partie civile n'avait pas relevé appel, cette mesure civile ne visant pas à réparer un préjudice. L'arrêt a toutefois été cassé sur un autre point, relatif au droit du père de faire interroger son fils, dont les déclarations étaient déterminantes.

 

FAQ – Retrait de l'autorité parentale par le juge pénal

Le juge pénal peut-il retirer l'autorité parentale sans demande de la victime ?

Oui. La Cour de cassation confirme que le retrait de l'exercice de l'autorité parentale peut être prononcé même si le parent victime n'a formulé aucune demande en ce sens, l'autorité parentale étant indisponible (article 376 du code civil).

Une cour d'appel peut-elle prononcer ce retrait pour la première fois, alors que le tribunal correctionnel l'avait écarté ?

Oui, dès lors qu'elle est saisie de l'appel du prévenu ou du ministère public sur l'action publique. Cette mesure, de nature civile mais autonome, ne constitue pas une aggravation de la situation du condamné au sens de l'article 515 du code de procédure pénale.

Ce retrait est-il définitif ?

Non. Il peut ne porter que sur l'exercice de l'autorité parentale, et une mainlevée peut être sollicitée devant le juge aux affaires familiales si le parent démontre avoir retrouvé la capacité de l'exercer.

Quelles conséquences pour la défense ?

La question du retrait de l'autorité parentale doit être anticipée dès l'audience correctionnelle, y compris en appel, indépendamment des demandes formulées par la partie civile.
 

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